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ALTHIS intervient dans l'Evaluation environnementale des Plans et Projets et dans la définition de la Trame Verte et Bleue à l'échelle des territoires étudiés (SCoT, Communautés de Communes).
La pratique de l’évaluation environnementale se met en place progressivement sous l'impulsion des nouvelles dispositions législatives et réglementaires (2009-2010). Les collectivités locales, l’Etat et plus généralement tous les donneurs d'ordres sont conduits à de nouvelles approches, du fait notamment des obligations d’information et de concertation.
ALTHIS met au point ses méthodologies en s'appuyant sur la réalisation de cas concrets.
La Trame Verte et Bleue représente la vision dynamique d'un territoire, quelle que soit l'échelle, par la définition des continuités (corridors) écologiques d'importance majeure (nationale, régionale) ou plus locale, qui garantissent la pérennisation d'un lien entre les espaces naturels.
La loi précise la définition de la trame verte et bleue:
• Art. L. 371-1. – I. – La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu rural.
1. « Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et habitats d’espèces et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique » ;
2. « Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de la biodiversité par des corridors écologiques » ; Les espaces importants sont dits zones noyaux, parfois aussi dits ZIEM ou Zone d'intérêt écologique majeur 11 (terminologie non retenue par la loi)
3. « Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l’article L. 212-1 et préserver les zones humides visées aux 2° et 3° du III du présent article » ;
4. « Prendre en compte la biologie des espèces sauvages » ;
5. « Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages » ;
6. « Améliorer la qualité et la diversité des paysages ».
• la trame verte comprend : « 1° Tout ou partie des espaces protégés [.] ainsi que les espaces naturels importants pour la préservation de la biodiversité ;« 2° Les corridors écologiques constitués des espaces naturels ou semi-naturels ainsi que des formations végétales linéaires ou ponctuelles, permettant de relier les espaces mentionnés au 1° ;« 3° Les surfaces mentionnées au I de l’article L. 211-14.
• La trame bleue comprend : « 1° Les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux figurant sur les listes établies en application de l’article L. 214-17 ; « 2° Tout ou partie des zones humides dont la préservation ou la remise en bon état contribue à la réalisation des objectifs visés au IV de l’article L. 212-1, et notamment les zones humides mentionnées à l’article L. 211-3 ; « 3° Les cours d’eau, parties de cours d’eau, canaux et zones humides importants pour la préservation de la biodiversité et non visés aux 1° ou 2° du présent III.
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